Article 1
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Prise en charge des opérations vétérinaires en cas de suspicion de maladie hémorragique épizootique
Dans les établissements suspects d'être infectés par le virus de la maladie hémorragique épizootique :
1° L'Etat prend en charge les opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires et dont les montants sont fixés hors taxes :
a) Visite des animaux suspects et de l'établissement visant à diagnostiquer la maladie hémorragique épizootique, comprenant :
- les actes nécessaires au traitement de la suspicion clinique ;
- le recensement des animaux présents sur l'établissement ;
- la prescription des mesures sanitaires à respecter ;
- le rapport de visite et les attestations correspondantes ;
- par visite effectuée : la prise en charge de la visite est six fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;
b) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire sur les animaux présentant des signes cliniques susceptibles d'être rattachés à la maladie hémorragique épizootique :
- par prélèvement de sang dans l'espèce bovine ou de cervidé, un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;
- par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine, un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire ;
- en cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques, par prélèvement, un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;
2° Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations prévues au 1°, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 susvisé.
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