JORF n°0152 du 29 juin 2024

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délais de réponse des établissements aux candidatures en phase complémentaire

Résumé Les établissements ont des délais précis pour répondre aux candidatures, et tout doit être fini au plus tard le 13 février 2025 à 23h59.

Le délai maximum laissé aux établissements, en application de l'article D. 612-1-20 du code de l'éducation, pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire expire :
a) Au plus tard à la fin du premier jour qui suit l'enregistrement du vœu, lorsque la formation ne relève pas du VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et que la réponse n'est pas subordonnée à l'acceptation par le candidat d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, tel que mentionné à l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation ;
b) A la fin du huitième jour qui suit l'enregistrement du vœu dans les autres cas. Toutefois, ce délai s'entend sous réserve de ne pas dépasser le 13 février 2025 à 23 h 59 (heure de Nouvelle-Calédonie) afin de tenir compte de la date de fin de la phase complémentaire mentionnée à l'article 10.


Historique des versions

Version 1

Le délai maximum laissé aux établissements, en application de l'article D. 612-1-20 du code de l'éducation, pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire expire :

a) Au plus tard à la fin du premier jour qui suit l'enregistrement du vœu, lorsque la formation ne relève pas du VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et que la réponse n'est pas subordonnée à l'acceptation par le candidat d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, tel que mentionné à l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation ;

b) A la fin du huitième jour qui suit l'enregistrement du vœu dans les autres cas. Toutefois, ce délai s'entend sous réserve de ne pas dépasser le 13 février 2025 à 23 h 59 (heure de Nouvelle-Calédonie) afin de tenir compte de la date de fin de la phase complémentaire mentionnée à l'article 10.