JORF n°0162 du 14 juillet 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des laboratoires effectuant des analyses et des contrôles dans le domaine de l'eau

Résumé Cet article explique comment les laboratoires peuvent être approuvés pour analyser et contrôler les eaux, afin de surveiller leur qualité et vérifier les redevances pour épuration.

Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le ministre chargé de l'environnement un laboratoire, tel que défini à l'article 2, qui effectue des analyses physico-chimiques, chimiques, hydrobiologiques ou écotoxicologiques et des contrôles des eaux, des sédiments ou du biote dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques.
Ces analyses et contrôles peuvent être prescrits pour répondre notamment aux besoins :

- du programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement ;
- de l'exercice des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche, des installations classées pour la protection de l'environnement et des immersions en mer ;
- des dispositifs de surveillance des milieux aquatiques contribuant au système d'information sur l'eau ;
- de la vérification des éléments déclarés concourant à l'établissement des redevances et primes pour épuration par les agences de l'eau, en particulier pour le paramètre « substances dangereuses pour l'environnement ».


Historique des versions

Version 1

Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le ministre chargé de l'environnement un laboratoire, tel que défini à l'article 2, qui effectue des analyses physico-chimiques, chimiques, hydrobiologiques ou écotoxicologiques et des contrôles des eaux, des sédiments ou du biote dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques.

Ces analyses et contrôles peuvent être prescrits pour répondre notamment aux besoins :

- du programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement ;

- de l'exercice des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche, des installations classées pour la protection de l'environnement et des immersions en mer ;

- des dispositifs de surveillance des milieux aquatiques contribuant au système d'information sur l'eau ;

- de la vérification des éléments déclarés concourant à l'établissement des redevances et primes pour épuration par les agences de l'eau, en particulier pour le paramètre « substances dangereuses pour l'environnement ».