Article 1
Au titre des années 2020 et 2021, le montant des facilités en temps contingentées mentionnées aux articles 14 et 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 16 février 2012 susvisé, maintenu à titre transitoire en application du I de l'article 16 du décret du 16 février 2012 susvisé, est fixé comme suit :
|Année|Equivalents temps plein| |-----|-----------------------| |2020 | 79 | |2021 | 0 |
1 version