JORF n°0153 du 1 juillet 2017

Arrêté du 26 juin 2017

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 6 août 2012 portant extension de la convention collective nationale unifiée « Ports et Manutention » du 15 avril 2011 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant territorial n° 3 « Guyane » du 28 mai 2014 relatif aux conventions de forfaits, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 avril 2016 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 30 mai 2017,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale unifiée « Ports et Manutention » du 15 avril 2011 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'avenant territorial n° 3 « Guyane » du 28 mai 2014 relatif aux conventions de forfaits, à la convention collective nationale susvisée.
L'article 2 de l'avenant susvisé est étendu sous réserve que, en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise ou un nouvel accord de branche précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en heures, en se conformant aux critères posés par l'article L. 3121-56 du code du travail.
L'article 3-1 de l'avenant susvisé est étendu sous réserve que, en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise ou un nouvel accord de branche précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, en se conformant aux critères posés par l'article L. 3121-58 du code du travail.
L'article 3-2 de l'avenant susvisé est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3121-45 du code du travail soit entendue comme étant la référence à l'article L. 3121-59, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-88 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Le 3ème alinéa de l'article 3-4 de l'avenant susvisé est étendu sous réserve d'une fixation, par accord d'entreprise, des modalités d'exercice du droit à la déconnexion ou, à défaut, d'une définition unilatérale, par l'employeur, de ces modalités, conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 3121-64 II et de l'article L. 3121-65 II du code du travail.
Les alinéas 4 et 5 du paragraphe 3-4 de l'avenant susvisé sont étendus sous réserve du respect des articles L. 3121-60 et du 1° du II de l'article L. 3121-64 II du code du travail qui font peser sur l'employeur la responsabilité du suivi régulier de la charge de travail du salarié.
L'alinéa 7 du paragraphe 3-4 de l'avenant susvisé est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 3121-62-II 2° du code du travail, le thème de la rémunération du salarié soit abordé au cours de l'entretien annuel.
Le paragraphe 3-6 de l'avenant susvisé est étendu sous réserve que le dépassement du forfait fasse l'objet d'un avenant à la convention de forfait conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Fait le 26 juin 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2015/2, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.