JORF n°0160 du 12 juillet 2015

ARRÊTÉ du 26 juin 2015

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique et la ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-419 du 22 mai 2013 modifié relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministre chargé de la culture ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Article 1

Conformément au tableau annexé au décret du 22 mai 2013 susvisé, les modalités d'organisation générale du concours réservé pour l'accès au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont fixées par les dispositions du présent arrêté.
Conformément à la procédure d'avis conforme prévue à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, un arrêté d'ouverture du ministre chargé de la culture fixe la liste des spécialités ouvertes pour ce concours réservé.
Cet arrêté fixe également les modalités d'inscription, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, la période des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et la date de remise du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 2

Ce concours réservé est constitué d'une épreuve écrite d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 3

Les candidats font connaître, lors de l'inscription, la spécialité choisie à l'épreuve écrite d'admissibilité.

Article 4

Le concours comporte l'épreuve écrite d'admissibilité obligatoire suivante, selon la spécialité choisie par le candidat au moment de l'inscription :
a) Dans la spécialité services culturels : une série de 5 questions au maximum, traitant, au choix du candidat (exprimé lors de l'inscription), de la sécurité ou de l'accueil des publics ;
b) Dans la spécialité patrimoine : une série de 5 questions au maximum, traitant, au choix du candidat (exprimé lors de l'inscription), soit d'un programme de restauration ou d'architecture et d'urbanisme, soit d'un programme de travaux ou de maintenance.
Chaque question peut être accompagnée d'un ou plusieurs documents en rapport avec la question posée qui n'excèdent pas une page. Ces questions peuvent consister en des mises en situation professionnelle.
Durée de l'épreuve : 3 heures ; coefficient : 2.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

Article 5

L'épreuve orale obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle d'une durée de trente minutes.
Cette épreuve vise à apprécier la motivation du candidat, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux ingénieurs des services culturels et du patrimoine du ministère de la culture et de la communication et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, en particulier les activités portant sur sa spécialité. Cet exposé doit lui permettre de présenter les principales missions exercées et les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement.
L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur la valorisation des compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le jury dispose du dossier constitué par le candidat, défini à l'article 6 ci-après.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales et aux attributions propres au ministère chargé de la culture. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Durée de l'épreuve totale : 30 minutes ; coefficient 3.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 6

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet sous forme papier au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours réservé.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est transmis au jury quinze jours avant le début de l'épreuve orale d'admission par le service organisateur du ministère chargé de la culture. Ce dossier ainsi que son guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de la culture et de la communication.

Article 7

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

Article 8

Le jury est composé, à parité dans la mesure du possible, d'un président et d'au moins trois membres choisis parmi les fonctionnaires relevant de la catégorie A. Le jury est nommé par arrêté de la ministre chargée de la culture. Cet arrêté désigne le membre remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En fonction du nombre de candidats, le jury se constitue en groupes d'examinateurs.

Article 9

Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2015.

La ministre de la culture et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des politiques de ressources humaines et des relations sociales,

C. Castell

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,

C. Krykwinski