JORF n°0160 du 12 juillet 2015

ARRÊTÉ du 26 juin 2015

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique et la ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-419 du 22 mai 2013 modifié relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministre chargé de la culture ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1991 modifié fixant la branche d'activité et les spécialités professionnelles des fonctionnaires de la recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication,

Arrêtent :

Article 1

Conformément au tableau annexé au décret du 22 mai 2013 susvisé, les modalités d'organisation générale du concours réservé pour l'accès au corps des ingénieurs d'études sont fixées par les dispositions du présent arrêté.
Conformément à la procédure d'avis conforme prévue à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, un arrêté d'ouverture du ministre chargé de la culture fixe la liste des spécialités et des disciplines ouvertes pour ce concours réservé.
Cet arrêté fixe également les modalités d'inscription, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, la période des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et la date de remise du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 2

Ce concours réservé est constitué d'une phase d'admissibilité et d'une phase d'admission fondées sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 3

Les candidats font connaître, lors de l'inscription, la spécialité et la discipline choisies à l'épreuve d'admissibilité.

Article 4

La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat comportant les rubriques mentionnées à l'annexe du présent arrêté. Cette évaluation donne lieu à une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 2.
Ce dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est remis par le candidat sous forme papier au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours réservé.
Ce dossier ainsi que son guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de la culture et de la communication.
A l'issue de cette phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à la phase d'admission.

Article 5

La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury fondé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Cette épreuve vise à apprécier la motivation du candidat, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux ingénieurs d'études et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, notamment ses activités, les principales missions exercées et les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement. Il indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer au mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.
L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur la valorisation des compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le jury dispose du dossier constitué par le candidat, défini à l'article 6 ci-après.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales et aux attributions propres au ministère chargé de la culture. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Durée totale de l'épreuve : 30 minutes ; coefficient 3.
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'épreuve d'admission une note inférieure à 5 sur 20.

Article 6

Le jury est composé, à parité dans la mesure du possible, d'un président et d'au moins un membre du jury, expert pour chaque spécialité et pour chaque discipline ouvertes parmi celles figurant dans l'arrêté du 19 décembre 1991 susvisé et dans lesquelles des candidats se sont inscrits. Le jury est nommé par arrêté de la ministre chargée de la culture. Cet arrêté désigne le membre remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En fonction du nombre de candidats, le jury peut être amené à se constituer en groupes d'examinateurs.

Article 7

Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2015.

La ministre de la culture et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des politiques de ressources humaines et des relations sociales,

C. Castell

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,

C. Krykwinski