Arrêté du 26 juin 2003

Article 6

Créé le 8 juillet 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par le service du personnel de l' Institut national de l'information géographique et forestière que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.
La clôture d'un compte épargne-temps intervient à l'expiration de ce délai. Elle fait l'objet d'une décision qui est notifiée au détenteur du compte.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Modifié parDécret n°2011-1371 du 27 octobre 2011art. 30 (VD)

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par le service du personnel de l' Institut national de l'information géographique et forestièreque le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.

La clôture d'un compte épargne-temps intervient à l'expiration de ce

En vigueur du mardi 8 juillet 2003 au samedi 31 décembre 2011

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par le service du personnel de l'Institut géographique national que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.

La clôture d'un compte épargne-temps intervient à l'expiration de ce délai. Elle fait l'objet d'une décision qui est notifiée au détenteur du compte.