Arrêté du 26 juin 2003

Article 2

La composition de la commission est fixée comme suit :
a) Avec voix délibérative :

  • le directeur du SCN ACCORD ou son représentant, qui en assure la présidence ;
  • le chef de service de la direction de la réforme budgétaire ou son représentant ;
  • le secrétaire général du SCN ACCORD ou son représentant ;

- trois responsables de la direction de la réforme budgétaire concernés par l'objet du marché :
  • le chef de la mission de modernisation budgétaire ou son représentant ;
  • le chef de la mission de modernisation comptable ou son représentant ;
  • le directeur de projet, responsable des dépenses de personnel ou son représentant ;

- deux chefs de département du SCN ACCORD concernés par l'objet du marché :
  • le chef du département fonctionnel ou son représentant ;
  • le chef du département production ou son représentant ;

- huit représentants du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, qui participent à l'élaboration des règles, des méthodes et des systèmes d'information budgétaires et comptables de l'Etat nécessaires à la mise en oeuvre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances :
  • le chef du bureau 1 C de la direction du budget ou son représentant ;
  • le chef du bureau 1 E de la direction du budget ou son représentant ;
  • le responsable du bureau 3 B de la direction générale de la comptabilité publique ou son représentant ;
  • le responsable du bureau 3 E de la direction générale de la comptabilité publique ou son représentant ;
  • le sous-directeur chargé de la cinquième sous-direction de la direction générale de la comptabilité publique ou son représentant ;
  • le fondé de pouvoir de l'agence comptable centrale du Trésor ou son représentant ;
  • le responsable de la chaîne de la dépense à la direction de la réforme budgétaire ou son représentant ;
  • l'ingénieur en chef des mines, chargé de mission auprès du directeur de la réforme budgétaire, ou son représentant.

b) Avec voix consultative :
  • le chef du service du contrôle des dépenses engagées du ministère ou son représentant ;
  • le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
  • tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, qui participe à l'élaboration des règles, des méthodes et des systèmes d'information budgétaires et comptables de l'Etat nécessaires à la mise en oeuvre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, désigné par le président de la commission.

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