JORF n°155 du 5 juillet 2002

TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES

Article 16

Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :

a) Une phase d'admissibilité consistant en l'étude par le jury d'un dossier dont la composition est fixée à l'article 18 du présent arrêté ;
b) Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury.

La phase d'admissibilité prévue au a du présent article est complétée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve technique écrite ou pratique.

Article 17

L'épreuve technique écrite ou pratique prévue au quatrième alinéa de l'article 16 du présent arrêté relève du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou du domaine de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle au titre desquelles les emplois sont mis au concours.

L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier les capacités d'analyse et de synthèse des candidats, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.

L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées.

La durée de l'épreuve technique est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs, à une heure et trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale et à une heure pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche.

Cette épreuve technique est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3. Seuls sont examinés par le jury les dossiers des candidats qui ont obtenu à l'épreuve technique une note au moins égale à 10 sur 20.

Article 18

Le dossier prévu au a de l'article 16 du présent arrêté contient pour chaque candidat ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux.

Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante est jointe au dossier.

Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche en classe supérieure et en classe normale, un rapport d'activité établi par le candidat doit être joint au dossier.

Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.

Article 18-1

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.

Article 19

L'audition prévue au b de l'article 16 du présent arrêté porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou du domaine de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Cette audition peut également porter sur les connaissances générales des candidats.

Elle débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.

Sa durée est fixée :

a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;

b) Pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure, des techniciens de la recherche de classe normale et des adjoints techniques de la recherche, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.

Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 4.

Article 20

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.

Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à la phase d'admission.

Article 21

L'arrêté du 2 octobre 1987 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ainsi que l'arrêté du 15 octobre 1987 fixant les programmes des concours de recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité sont abrogés.

Article 22

La directrice générale de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.