JORF n°155 du 5 juillet 2002

Article 15

Article 15

L'audition prévue à l'article 13 du présent arrêté débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations à occuper l'emploi postulé et se poursuit par un entretien avec le jury.
Cet entretien doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle est affectée du coefficient 3.


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Version 1

L'audition prévue à l'article 13 du présent arrêté débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations à occuper l'emploi postulé et se poursuit par un entretien avec le jury.

Cet entretien doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

Sa durée est fixée à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle est affectée du coefficient 3.