Article 1
Les dispositions des articles 1er à 4 de l'accord interprofessionnel susvisé relatif à la maturité des variétés précoces de raisins de table, conclu dans le cadre de l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) et figurant en annexe (1) du présent arrêté, sont étendues pour une durée de trois ans à compter de la signature de l'accord à tous les membres des professions constituant cette association.
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes concourent, à l'occasion de leurs fonctions, à l'application de cet accord.
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