JORF n°155 du 5 juillet 2002

D bis. - Recrutement des techniciens de la recherche de classe normale

Article 21-1

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, la liste de ses titres, travaux et diplômes, complétée du diplôme requis ainsi que des éléments relatifs à son parcours professionnel et sa motivation. Elle est affectée du coefficient 2.

Article 21-2

La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 21-3 du présent arrêté.

Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux techniciens de la recherche de classe normale.

La durée de cette audition est fixée à vingt-cinq minutes. Elle comporte cinq minutes maximum pour un exposé du candidat, suivi de vingt minutes minimum pour un entretien avec le jury. Elle est affectée du coefficient 3.

Selon l'emploi-type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes. Ces travaux pratiques doivent permettre d'évaluer les aptitudes des candidats à exercer les fonctions postulées.

Article 21-3

L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.

Cette épreuve est constituée de questions générales, techniques ou d'études de cas. Elle peut comporter des documents en langue anglaise si cette compétence est requise dans le profil de poste. Dans pareil cas, le recours à un dictionnaire est décidé par le jury selon la nature de l'épreuve.

Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.

Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.