JORF n°155 du 5 juillet 2002

Article 11

Article 11

La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles à partir d'un texte ou d'une question, qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 12 du présent arrêté.
Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux ingénieurs de recherche.
Sa durée est fixée à trente-cinq minutes, après une préparation de quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 3.
Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.


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Version 1

La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles à partir d'un texte ou d'une question, qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 12 du présent arrêté.

Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux ingénieurs de recherche.

Sa durée est fixée à trente-cinq minutes, après une préparation de quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 3.

Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.