JORF n°159 du 11 juillet 1998

Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 10 mars 1997 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec les membres du jury portant sur les fonctions exercées par le candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 1). »


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Version 1

Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 10 mars 1997 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec les membres du jury portant sur les fonctions exercées par le candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 1). »