JORF n°159 du 11 juillet 1998

Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 10 mars 1997 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 4. - L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note dégageant les idées principales d'un dossier (durée : trois heures ; coefficient 1). »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 10 mars 1997 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 4. - L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note dégageant les idées principales d'un dossier (durée : trois heures ; coefficient 1). »