Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 2. - Le montant moyen annuel budgétaire de l'indemnité visée à l'article 1er est fixé à 10 160 F. >>
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Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 2. - Le montant moyen annuel budgétaire de l'indemnité visée à l'article 1er est fixé à 10 160 F. >>
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Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 2. - Le montant moyen annuel budgétaire de l'indemnité visée à l'article 1er est fixé à 10 160 F. >>