Périmé31 décembre 1992
Créé le 9 juillet 1992
La taxe prévue à l'article 3 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, tant dans sa part fixe que dans sa part proportionnelle, est recouvrée par le Comité national de la conchyliculture, conformément à l'article 7 de ce même décret.
La taxe prévue à l'article 4 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est recouvrée par l'Ifremer.
La taxe prévue à l'article 4 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est recouvrée par l'Ifremer.