Arrêté du 26 juin 1992

Article 2

Périmé31 décembre 1992

Créé le 9 juillet 1992

Les montants de la taxe prévue à l'article 4 du décret du 19 décembre 1991 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
a) Part fixe prévue à l'article 4 a par l'exploitant d'un établissement d'expédition ou de réexpédition agréé ou par pêcheur expéditeur : 250 F ;
b) Part proportionnelle prévue à l'article 4 b : 36 F par tonne expédiée, au-delà des dix premières tonnes exonérées, ou par centaine d'étiquettes, au-delà de la millième, acquises entre le 1er octobre 1990 et le 30 septembre 1991.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Périmé depuis le jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du jeudi 9 juillet 1992 au mercredi 30 décembre 1992