Périmé31 décembre 1992
Créé le 9 juillet 1992
Les montants de la taxe prévue à l'article 4 du décret du 19 décembre 1991 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
a) Part fixe prévue à l'article 4 a par l'exploitant d'un établissement d'expédition ou de réexpédition agréé ou par pêcheur expéditeur : 250 F ;
b) Part proportionnelle prévue à l'article 4 b : 36 F par tonne expédiée, au-delà des dix premières tonnes exonérées, ou par centaine d'étiquettes, au-delà de la millième, acquises entre le 1er octobre 1990 et le 30 septembre 1991.
a) Part fixe prévue à l'article 4 a par l'exploitant d'un établissement d'expédition ou de réexpédition agréé ou par pêcheur expéditeur : 250 F ;
b) Part proportionnelle prévue à l'article 4 b : 36 F par tonne expédiée, au-delà des dix premières tonnes exonérées, ou par centaine d'étiquettes, au-delà de la millième, acquises entre le 1er octobre 1990 et le 30 septembre 1991.