Arrêté du 26 juin 1990

Article 1

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur depuis le 14 novembre 2010

Pour la période allant jusqu'au 31 mars 1993, les représentants du personnel à la commission paritaire du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat de région instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée sont désignés, compte tenu de leur représentativité, par les organisations syndicales suivantes à raison de :
Quatre représentants du Syndicat national du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat de région, Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
Un représentant du syndicat des secrétaires généraux des chambres de métiers et de l'artisanat de région, Confédération française de l'encadrement (C.G.C.) ;
Un représentant de la fédération des employés et des cadres, Confédération générale du travail-Force ouvrière (C.G.T.-F.O.).
Chacune de ces organisations syndicales désigne autant de suppléants qu'elle compte de membres titulaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 novembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Pour la période allant jusqu'au 31 mars 1993, les représentants du personnel à la commission paritaire du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat de région instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée sont désignés, compte tenu de leur représentativité, par les organisations syndicales suivantes à raison de :

Quatre représentants du Syndicat national du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat de région, Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;

Un représentant du syndicat des secrétaires généraux des chambres de métiers et de l'artisanat de région, Confédération française de l'encadrement (C.G.C.) ;

Un représentant de la fédération des employés et des cadres, Confédération générale du travail-Force ouvrière (C.G.T.-F.O.).

Chacune de ces organisations syndicales désigne autant de suppléants qu'elle

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au samedi 13 novembre 2010

Pour la période allant jusqu'au 31 mars 1993, les représentants du personnel à la commission paritaire du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée sont désignés, compte tenu de leur représentativité, par les organisations syndicales suivantes à raison de :

Quatre représentants du Syndicat national du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;

Un représentant du syndicat des secrétaires généraux des chambres de métiers et de l'artisanat, Confédération française de l'encadrement (C.G.C.) ;

Un représentant de la fédération des employés et des cadres,

Chacune de ces organisations syndicales désigne autant de suppléants qu'elle

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au mercredi 3 novembre 2004

Pour la période allant jusqu'au 31 mars 1993, les représentants du personnel à la commission paritaire du personnel des chambres de métiers instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée sont désignés, compte tenu de leur représentativité, par les organisations syndicales suivantes à raison de :

Quatre représentants du Syndicat national du personnel des chambres de métiers, Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;

Un représentant du syndicat des secrétaires généraux des chambres de métiers, Confédération française de l'encadrement (C.G.C.) ;

Un représentant de la fédération des employés et des cadres, Confédération générale du travail - Force ouvrière (C.G.T.-F.O.).

Chacune de ces organisations syndicales désigne autant de suppléants qu'elle compte de membres titulaires.