Article 2
Le dixième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1988 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les supercarburants sont désignés par l'expression "sans plomb ou "SP suivie de l'indication de l'indice d'octane recherché minimum garanti et, le cas échéant, de l'expression "sans soufre s'ils disposent d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Le supercarburant contenant un additif anti-récession de soupapes est désigné par le terme de "supercarburant. Le superéthanol E85 est désigné par le terme "E85. Le gazole est désigné par le terme "gazole suivi, le cas échéant, de l'expression "sans soufre s'il dispose d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Le GPL est désigné par ce terme lui-même. »
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