Abrogé par Arrêté du 15 mai 2020 - art. 10 (Ab)
Créé le 10 août 2007
Les organismes de sûreté ne peuvent exercer des missions relatives aux évaluations de sûreté portuaire ou aux plans de sûreté portuaire que s'ils sont habilités pour la totalité des catégories d'installations portuaires présentes dans le port concerné.