Arrêté du 26 juillet 2007

Article 6

Créé le 10 août 2007

Les missions que peuvent exercer les organismes de sûreté habilités pour le compte de l'Etat comportent notamment les évaluations de sûreté des installations portuaires et des ports, les audits de sûreté des installations portuaires et des ports.
Les organismes de sûreté ne peuvent exercer des missions relatives aux évaluations de sûreté portuaire ou aux plans de sûreté portuaire que s'ils sont habilités pour la totalité des catégories d'installations portuaires présentes dans le port concerné.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 mai 2020

Abrogé parArrêté du 15 mai 2020art. 10 (Ab)

En vigueur du vendredi 10 août 2007 au samedi 30 mai 2020

Les missions que peuvent exercer les organismes de sûreté habilités pour le compte de l'Etat comportent notamment les évaluations de sûreté des installations portuaires et des ports, les audits de sûreté des installations portuaires et des ports.

Les organismes de sûreté ne peuvent exercer des missions relatives aux évaluations de sûreté portuaire ou aux plans de sûreté portuaire que s'ils sont habilités pour la totalité des catégories d'installations portuaires présentes dans le port concerné.