Arrêté du 26 juillet 2007

Article 4

Créé le 10 août 2007

Dans le cas où l'organisme de sûreté sollicite une extension de son habilitation pour une nouvelle catégorie, il formule sa demande dans les conditions prévues à l'article 1er. Sa demande fait l'objet d'un avis de la commission et d'une décision du ministre chargé des transports dans les mêmes conditions que la demande initiale. L'extension d'habilitation n'a pas pour effet de prolonger la durée de l'habilitation initiale.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-07-26 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 mai 2020

Abrogé parArrêté du 15 mai 2020art. 10 (Ab)

En vigueur du vendredi 10 août 2007 au samedi 30 mai 2020

Dans le cas où l'organisme de sûreté sollicite une extension de son habilitation pour une nouvelle catégorie, il formule sa demande dans les conditions prévues à l'

article 1er

. Sa demande fait l'objet d'un avis de la commission et d'une décision du ministre chargé des transports dans les mêmes conditions que la demande initiale. L'extension d'habilitation n'a pas pour effet de prolonger la durée de l'habilitation initiale.