JORF n°214 du 15 septembre 2006

Article 5

Article 5

Dans l'article 322-1.01 « Installation fixe d'extinction d'incendie par CO2 stocké sous haute pression » de la division 322 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Extinction de l'incendie hors division 311 », l'alinéa 2.2 « Contrôles de la masse de CO2 » est remplacé par le texte ci-après :
« 2.2. Contrôles de la masse de CO2.
2.2.1. Ces contrôles doivent en principe être effectués par pesée.
2.2.2. Toutefois un indicateur de niveau de type appareil à ultrasons peut être utilisé.

  1. Pesée d'un certain nombre de bouteilles déterminé ci-après avec un appareil de pesage étalonné à l'aide d'une masse tarée en rapport avec la masse des bouteilles.
    La pesée avec un appareil de pesage étalonné est obligatoire :
  2. Pour les bouteilles après chaque recharge.
  3. Pour les bouteilles de télécommande et les bouteilles dites "pilotes.
  4. Pour toutes les bouteilles ayant une masse de CO2 inférieure à 20 kg.
  5. Pour toutes les bouteilles des installations comprenant moins de 5 bouteilles.
  6. Pour toutes les bouteilles des navires à passagers de jauge brute inférieure à 100.
  7. Pour 5 bouteilles dans les installations comprenant entre 5 et 100 bouteilles.
  8. Pour 10 bouteilles dans les installations comprenant entre 101 et 200 bouteilles.
  9. Pour 15 bouteilles dans les installations comprenant plus de 200 bouteilles.
  10. Détermination de la hauteur de CO2 liquide en fonction de l'abaque.
  11. Vérification avec l'indicateur de niveau à ultrasons.
  12. Les bouteilles ainsi contrôlées servent de référence pour les autres bouteilles dont la hauteur de CO2 liquide sera mesurée uniquement avec l'indicateur de niveau à ultrasons.
  13. On prendra des bouteilles sur des boucles différentes en effectuant une permutation annuelle.
  14. La hauteur de CO2 liquide dans chaque bouteille doit être notée sur le rapport de contrôle et le poids équivalent déterminé au moyen de l'abaque.
  15. Les abaques utilisés pour la détermination de la masse de CO2 doivent être adaptées aux types de bouteilles comprises dans chaque installation.
  16. Les recharges des bouteilles doivent se faire en tenant compte du principe suivant : la masse totale de CO2 mesurée ne doit pas être inférieure à la masse réglementaire, étant entendu que l'on ne tiendra pas compte dans le calcul de la masse totale des bouteilles dont la masse de CO2 est réduite à 10 % au plus. »

Historique des versions

Version 1

Dans l'article 322-1.01 « Installation fixe d'extinction d'incendie par CO2 stocké sous haute pression » de la division 322 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Extinction de l'incendie hors division 311 », l'alinéa 2.2 « Contrôles de la masse de CO2 » est remplacé par le texte ci-après :

« 2.2. Contrôles de la masse de CO2.

2.2.1. Ces contrôles doivent en principe être effectués par pesée.

2.2.2. Toutefois un indicateur de niveau de type appareil à ultrasons peut être utilisé.

1. Pesée d'un certain nombre de bouteilles déterminé ci-après avec un appareil de pesage étalonné à l'aide d'une masse tarée en rapport avec la masse des bouteilles.

La pesée avec un appareil de pesage étalonné est obligatoire :

1. Pour les bouteilles après chaque recharge.

2. Pour les bouteilles de télécommande et les bouteilles dites "pilotes.

3. Pour toutes les bouteilles ayant une masse de CO2 inférieure à 20 kg.

4. Pour toutes les bouteilles des installations comprenant moins de 5 bouteilles.

5. Pour toutes les bouteilles des navires à passagers de jauge brute inférieure à 100.

6. Pour 5 bouteilles dans les installations comprenant entre 5 et 100 bouteilles.

7. Pour 10 bouteilles dans les installations comprenant entre 101 et 200 bouteilles.

8. Pour 15 bouteilles dans les installations comprenant plus de 200 bouteilles.

2. Détermination de la hauteur de CO2 liquide en fonction de l'abaque.

3. Vérification avec l'indicateur de niveau à ultrasons.

4. Les bouteilles ainsi contrôlées servent de référence pour les autres bouteilles dont la hauteur de CO2 liquide sera mesurée uniquement avec l'indicateur de niveau à ultrasons.

5. On prendra des bouteilles sur des boucles différentes en effectuant une permutation annuelle.

6. La hauteur de CO2 liquide dans chaque bouteille doit être notée sur le rapport de contrôle et le poids équivalent déterminé au moyen de l'abaque.

7. Les abaques utilisés pour la détermination de la masse de CO2 doivent être adaptées aux types de bouteilles comprises dans chaque installation.

8. Les recharges des bouteilles doivent se faire en tenant compte du principe suivant : la masse totale de CO2 mesurée ne doit pas être inférieure à la masse réglementaire, étant entendu que l'on ne tiendra pas compte dans le calcul de la masse totale des bouteilles dont la masse de CO2 est réduite à 10 % au plus. »