Article 5
Dans l'article 322-1.01 « Installation fixe d'extinction d'incendie par CO2 stocké sous haute pression » de la division 322 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Extinction de l'incendie hors division 311 », l'alinéa 2.2 « Contrôles de la masse de CO2 » est remplacé par le texte ci-après :
« 2.2. Contrôles de la masse de CO2.
2.2.1. Ces contrôles doivent en principe être effectués par pesée.
2.2.2. Toutefois un indicateur de niveau de type appareil à ultrasons peut être utilisé.
- Pesée d'un certain nombre de bouteilles déterminé ci-après avec un appareil de pesage étalonné à l'aide d'une masse tarée en rapport avec la masse des bouteilles.
La pesée avec un appareil de pesage étalonné est obligatoire : - Pour les bouteilles après chaque recharge.
- Pour les bouteilles de télécommande et les bouteilles dites "pilotes.
- Pour toutes les bouteilles ayant une masse de CO2 inférieure à 20 kg.
- Pour toutes les bouteilles des installations comprenant moins de 5 bouteilles.
- Pour toutes les bouteilles des navires à passagers de jauge brute inférieure à 100.
- Pour 5 bouteilles dans les installations comprenant entre 5 et 100 bouteilles.
- Pour 10 bouteilles dans les installations comprenant entre 101 et 200 bouteilles.
- Pour 15 bouteilles dans les installations comprenant plus de 200 bouteilles.
- Détermination de la hauteur de CO2 liquide en fonction de l'abaque.
- Vérification avec l'indicateur de niveau à ultrasons.
- Les bouteilles ainsi contrôlées servent de référence pour les autres bouteilles dont la hauteur de CO2 liquide sera mesurée uniquement avec l'indicateur de niveau à ultrasons.
- On prendra des bouteilles sur des boucles différentes en effectuant une permutation annuelle.
- La hauteur de CO2 liquide dans chaque bouteille doit être notée sur le rapport de contrôle et le poids équivalent déterminé au moyen de l'abaque.
- Les abaques utilisés pour la détermination de la masse de CO2 doivent être adaptées aux types de bouteilles comprises dans chaque installation.
- Les recharges des bouteilles doivent se faire en tenant compte du principe suivant : la masse totale de CO2 mesurée ne doit pas être inférieure à la masse réglementaire, étant entendu que l'on ne tiendra pas compte dans le calcul de la masse totale des bouteilles dont la masse de CO2 est réduite à 10 % au plus. »
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