JORF n°214 du 15 septembre 2006

Article 4

Article 4

La division 227 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres » est modifiée ainsi qu'il suit :
4.1. Dans l'article 227-2.03 « Flottabilité et limite de charge (navires non pontés) », à la suite du paragraphe 4, il est ajouté un paragraphe 5 « Dalots » ainsi libellé :
« 5. Dalots :
Les navires non pontés construits après le 1er janvier 2007 et équipés d'un pont étanche continu de l'avant à l'arrière (tel que défini à l'article 227-1.02, § 2), doivent être équipés de dalots dans le but de permettre l'évacuation de l'eau qui pourrait s'accumuler à l'intérieur du navire.
Ces dalots doivent être placés au niveau du tableau arrière, sur chaque bord, au ras du pont étanche du navire.
La section totale en mètres carrés des dalots ne doit pas être inférieure à la surface A calculée d'après la formule suivante :
A = 0,002 5 S h
où : S est, en mètres carrés, la surface de pont exposé du navire, h est, en mètres, la hauteur entre le pont du navire et le point le plus bas de la lisse de pavois.
Ces dalots sont munis d'un système (clapet de non-retour ou autre) assurant que l'entrée de l'eau par ces ouvertures ne risque pas de causer un envahissement dangereux pour le navire. »
4.2. Dans l'article 227-2.07 « Protection des ouvertures (navires pontés et semi-pontés) », le paragraphe 3 « Pavois, sabords de décharge » et le paragraphe 4 « Fermeture des sabords » sont respectivement remplacés ainsi qu'il suit, et à la suite du paragraphe 11, il est ajouté un paragraphe 12 « Parcs à poisson et parcs de stockage du matériel de pêche », tel que libellé ci-dessous :
« 3. Pavois, sabords de décharge :
3.1. Navires construits avant le 1er janvier 2007.
La hauteur normale du pavois est de 0,75 m. La section des sabords de décharge par mètre linéaire de longueur du puits doit avoir, en fonction de la longueur du navire, la valeur suivante :
- navires de moins de 8 mètres : 1 dm² ;
- navires de 8 à 10 mètres : 2 dm² ;
- navires de 10 à 12 mètres : 3 dm².
Ces sections peuvent être corrigées proportionnellement à la hauteur effective du pavois.
3.2. Navires construits après le 1er janvier 2007.
3.2.1. La hauteur normale du pavois est de 0,75 m. Les sections des sabords de décharge calculées dans les paragraphes 3.2.2 et 3.2.3 du présent article peuvent être corrigées proportionnellement à la hauteur effective du pavois.
3.2.2. Navires de moins de 8 mètres.
La section totale des sabords de décharge pour chaque puits ne doit pas être inférieure à 1 décimètre carré par mètre linéaire de périmètre du puits.
3.2.3. Navires de plus de 8 mètres.
La section totale en mètres carrés des sabords de décharges pour chaque puits ne doit pas être inférieure à la valeur A calculée d'après la formule ci-dessous :
A = 0,03 S h
où : S est, en mètres carrés, la surface de pont exposé dans le puits considéré, h est, en mètres, la hauteur entre le pont et le point le plus bas de la lisse de pavois ou du seuil de la porte donnant accès à l'espace ouvert par lequel l'eau se déverse.
3.2.4. La répartition des sabords doit prendre en compte la forme du pont et les caractéristiques d'exploitation du navire. Leur nombre ne doit pas être inférieur à trois sur chaque bord. »
« 4. Fermeture des sabords :
4.1. Les sabords de décharge, y compris, sur les navires construits après le 1er janvier 2007, ceux installés en supplément des sabords réglementaires, ne doivent pas être équipés de moyens de fermeture verrouillables ; ils peuvent être équipés de volets battants protégeant le pont de l'envahissement. Pour améliorer la protection du pont, l'embase d'appui du volet peut être inclinée sur la verticale.
Pour éviter la perte des captures à travers les sabords, ceux-ci peuvent être équipés d'une boîte parallélépipédique s'y ajustant, dont les quatre faces libres sont pourvues de trous d'un diamètre de 30 mm au moins, la superficie totale des trous étant égale ou supérieure à celle du sabord.
4.2. Sur les navires construits après ler janvier 2007, l'obturation des sabords de décharge au moyen d'une guillotine est interdite, hormis dans le cadre du paragraphe 4.3 ci-après.
4.3. En supplément des sabords réglementaires prévus au paragraphe 3 du présent article, l'autorité compétente peut autoriser la mise en place au niveau du tableau arrière de sabords obturables au moyen de guillotines. »
« 12. Parcs à poisson et parcs de stockage du matériel de pêche.
A bord des navires construits après le 1er janvier 2007 :
- les planches délimitant les parcs à poisson doivent être munies d'un nombre adéquat d'anguillers de taille suffisante afin de limiter les risques de rétention d'eau ;
- les parcs dédiés au stockage du matériel de pêche doivent être conçus pour permettre d'évacuer rapidement l'eau qui pourrait s'y accumuler. »


Historique des versions

Version 1

La division 227 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres » est modifiée ainsi qu'il suit :

4.1. Dans l'article 227-2.03 « Flottabilité et limite de charge (navires non pontés) », à la suite du paragraphe 4, il est ajouté un paragraphe 5 « Dalots » ainsi libellé :

« 5. Dalots :

Les navires non pontés construits après le 1er janvier 2007 et équipés d'un pont étanche continu de l'avant à l'arrière (tel que défini à l'article 227-1.02, § 2), doivent être équipés de dalots dans le but de permettre l'évacuation de l'eau qui pourrait s'accumuler à l'intérieur du navire.

Ces dalots doivent être placés au niveau du tableau arrière, sur chaque bord, au ras du pont étanche du navire.

La section totale en mètres carrés des dalots ne doit pas être inférieure à la surface A calculée d'après la formule suivante :

A = 0,002 5 S h

où : S est, en mètres carrés, la surface de pont exposé du navire, h est, en mètres, la hauteur entre le pont du navire et le point le plus bas de la lisse de pavois.

Ces dalots sont munis d'un système (clapet de non-retour ou autre) assurant que l'entrée de l'eau par ces ouvertures ne risque pas de causer un envahissement dangereux pour le navire. »

4.2. Dans l'article 227-2.07 « Protection des ouvertures (navires pontés et semi-pontés) », le paragraphe 3 « Pavois, sabords de décharge » et le paragraphe 4 « Fermeture des sabords » sont respectivement remplacés ainsi qu'il suit, et à la suite du paragraphe 11, il est ajouté un paragraphe 12 « Parcs à poisson et parcs de stockage du matériel de pêche », tel que libellé ci-dessous :

« 3. Pavois, sabords de décharge :

3.1. Navires construits avant le 1er janvier 2007.

La hauteur normale du pavois est de 0,75 m. La section des sabords de décharge par mètre linéaire de longueur du puits doit avoir, en fonction de la longueur du navire, la valeur suivante :

- navires de moins de 8 mètres : 1 dm² ;

- navires de 8 à 10 mètres : 2 dm² ;

- navires de 10 à 12 mètres : 3 dm².

Ces sections peuvent être corrigées proportionnellement à la hauteur effective du pavois.

3.2. Navires construits après le 1er janvier 2007.

3.2.1. La hauteur normale du pavois est de 0,75 m. Les sections des sabords de décharge calculées dans les paragraphes 3.2.2 et 3.2.3 du présent article peuvent être corrigées proportionnellement à la hauteur effective du pavois.

3.2.2. Navires de moins de 8 mètres.

La section totale des sabords de décharge pour chaque puits ne doit pas être inférieure à 1 décimètre carré par mètre linéaire de périmètre du puits.

3.2.3. Navires de plus de 8 mètres.

La section totale en mètres carrés des sabords de décharges pour chaque puits ne doit pas être inférieure à la valeur A calculée d'après la formule ci-dessous :

A = 0,03 S h

où : S est, en mètres carrés, la surface de pont exposé dans le puits considéré, h est, en mètres, la hauteur entre le pont et le point le plus bas de la lisse de pavois ou du seuil de la porte donnant accès à l'espace ouvert par lequel l'eau se déverse.

3.2.4. La répartition des sabords doit prendre en compte la forme du pont et les caractéristiques d'exploitation du navire. Leur nombre ne doit pas être inférieur à trois sur chaque bord. »

« 4. Fermeture des sabords :

4.1. Les sabords de décharge, y compris, sur les navires construits après le 1er janvier 2007, ceux installés en supplément des sabords réglementaires, ne doivent pas être équipés de moyens de fermeture verrouillables ; ils peuvent être équipés de volets battants protégeant le pont de l'envahissement. Pour améliorer la protection du pont, l'embase d'appui du volet peut être inclinée sur la verticale.

Pour éviter la perte des captures à travers les sabords, ceux-ci peuvent être équipés d'une boîte parallélépipédique s'y ajustant, dont les quatre faces libres sont pourvues de trous d'un diamètre de 30 mm au moins, la superficie totale des trous étant égale ou supérieure à celle du sabord.

4.2. Sur les navires construits après ler janvier 2007, l'obturation des sabords de décharge au moyen d'une guillotine est interdite, hormis dans le cadre du paragraphe 4.3 ci-après.

4.3. En supplément des sabords réglementaires prévus au paragraphe 3 du présent article, l'autorité compétente peut autoriser la mise en place au niveau du tableau arrière de sabords obturables au moyen de guillotines. »

« 12. Parcs à poisson et parcs de stockage du matériel de pêche.

A bord des navires construits après le 1er janvier 2007 :

- les planches délimitant les parcs à poisson doivent être munies d'un nombre adéquat d'anguillers de taille suffisante afin de limiter les risques de rétention d'eau ;

- les parcs dédiés au stockage du matériel de pêche doivent être conçus pour permettre d'évacuer rapidement l'eau qui pourrait s'y accumuler. »