JORF n°187 du 12 août 2005

Article 1

Article 1

Les montants des primes de résultats exceptionnels instituées par le décret du 21 juillet 2004 susvisé sont les suivants :

  1. Pour les agents bénéficiaires à titre collectif d'une prime de résultats exceptionnels prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 21 juillet 2004 susvisé, le montant annuel de la prime est fixé à 400 ;
  2. Pour les agents bénéficiaires à titre individuel d'une prime de résultats exceptionnels prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 21 juillet 2004 susvisé, le montant de base est fixé à 100 , auquel peut être appliqué un coefficient multiplicateur entier compris entre 1 et 6.

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Version 1

Les montants des primes de résultats exceptionnels instituées par le décret du 21 juillet 2004 susvisé sont les suivants :

1. Pour les agents bénéficiaires à titre collectif d'une prime de résultats exceptionnels prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 21 juillet 2004 susvisé, le montant annuel de la prime est fixé à 400 ;

2. Pour les agents bénéficiaires à titre individuel d'une prime de résultats exceptionnels prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 21 juillet 2004 susvisé, le montant de base est fixé à 100 , auquel peut être appliqué un coefficient multiplicateur entier compris entre 1 et 6.