Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 20 avril 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le contrôle général des armées reçoit copie, au fur et à mesure de l'avancement des dossiers, de toutes les correspondances échangées par les services avec la commission des marchés publics de l'Etat, des pièces relatives aux indemnités de résiliation et aux affaires traitées par les comités consultatifs de règlement amiable des litiges. »
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