Article 1
A la quatrième phrase de l'article 6 de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé, après les mots : « de ne pas participer à une épreuve », sont insérés les mots : « ou partie d'épreuve ».
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1991 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré,
Arrêtent :
A la quatrième phrase de l'article 6 de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé, après les mots : « de ne pas participer à une épreuve », sont insérés les mots : « ou partie d'épreuve ».
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Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé, relatives aux épreuves du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, sont modifiées comme suit pour ce qui concerne la section éducation musicale et chant choral et la section documentation :
I. - Au 1° du A définissant la première épreuve d'admissibilité de la section éducation musicale et chant choral, le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Commentaire de trois fragments d'oeuvres enregistrées d'une durée n'excédant pas trois minutes chacun.
Seul le dernier des trois fragments peut être identifié par le sujet distribué au début de l'épreuve. Dans ce cas, le candidat dispose de brèves indications sur son auteur et sur les principales caractéristiques du langage musical utilisé.
Il est procédé pour chaque fragment à trois écoutes successives séparées par un intervalle de trois minutes. Au terme de la troisième écoute de chacun des deux premiers fragments, le candidat dispose de vingt minutes pour rédiger son commentaire. Au terme de la dernière écoute du dernier fragment, cette durée de vingt minutes est augmentée dans la limite de l'horaire global imparti à l'épreuve, permettant ainsi au candidat d'affiner son commentaire.
Le candidat peut donner à son commentaire l'orientation de son choix. Toutefois, lorsque le dernier des trois fragments est identifié, le candidat doit développer son commentaire en traitant d'une problématique musicale induite par une ou plusieurs des caractéristiques de ce fragment.
Le candidat est autorisé à prendre des notes pendant l'audition (durée : deux heures) ; ».
II. - Les dispositions relatives à la section documentation sont modifiées comme suit :
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A l'annexe II de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé, relative aux épreuves du concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, les dispositions du a relatives à l'épreuve écrite d'admissibilité de la section éducation musicale et chant choral sont remplacées par les dispositions suivantes :
« a) Epreuve écrite d'admissibilité :
Commentaire de cinq fragments d'oeuvres enregistrées d'une durée n'excédant pas trois minutes chacun.
Un ou deux des cinq fragments peuvent être identifiés par le sujet distribué au début de l'épreuve. Dans ce cas, le candidat dispose de brèves indications sur son auteur et sur les principales caractéristiques du langage musical utilisé.
Il est procédé pour chaque fragment à trois écoutes successives séparées par un intervalle de trois minutes. Au terme de la troisième écoute de chacun des quatre premiers fragments, le candidat dispose de vingt minutes pour rédiger son commentaire. Au terme de la dernière écoute du cinquième fragment, cette durée de vingt minutes est augmentée dans la limite de l'horaire global imparti à l'épreuve, permettant ainsi au candidat d'affiner son commentaire.
Le candidat peut donner à son commentaire l'orientation de son choix pour chaque fragment non identifié. En revanche, lorsqu'un fragment est identifié, le candidat doit développer son commentaire en proposant une démarche pédagogique visant la connaissance par des élèves de collège de l'extrait entendu.
Le candidat est autorisé à prendre des notes pendant l'audition.
Durée totale de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 1. »
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Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2006 des concours à l'exception de celles prévues au II de l'article 2 concernant la section documentation, qui prennent effet à compter de la session 2007.
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Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 26 juillet 2005.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
P. Coural