JORF n°185 du 10 août 2005

Article 6

Article 6

L'épreuve complémentaire définie à l'article 3 ci-dessus n'est pas prise en compte pour l'admissibilité ou pour l'admission au concours auquel les candidats sont inscrits.
Cependant, les candidats déclarés admis au concours et qui ont obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne des notes obtenues, au titre de la même session, par les candidats inscrits sur la liste principale d'admission du concours externe du CAPES à l'épreuve d'admissibilité ou d'admission correspondant à l'épreuve complémentaire conformément à l'article 4 ci-dessus reçoivent une attestation leur spécifiant l'obtention de la mention complémentaire dans la discipline dans laquelle ils ont subi cette épreuve. Ils peuvent se voir confier un service partiel d'enseignement dans cette discipline.


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Version 1

L'épreuve complémentaire définie à l'article 3 ci-dessus n'est pas prise en compte pour l'admissibilité ou pour l'admission au concours auquel les candidats sont inscrits.

Cependant, les candidats déclarés admis au concours et qui ont obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne des notes obtenues, au titre de la même session, par les candidats inscrits sur la liste principale d'admission du concours externe du CAPES à l'épreuve d'admissibilité ou d'admission correspondant à l'épreuve complémentaire conformément à l'article 4 ci-dessus reçoivent une attestation leur spécifiant l'obtention de la mention complémentaire dans la discipline dans laquelle ils ont subi cette épreuve. Ils peuvent se voir confier un service partiel d'enseignement dans cette discipline.