Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de publicité directe du 19 novembre 1991, tel qu'il résulte de l'avenant n° 4 du 20 décembre 1996, modifié par l'avenant n° 5 du 22 octobre 1997, les dispositions de l'avenant n° 10 du 8 décembre 2003 relatif aux heures supplémentaires et au travail de nuit à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes « et 2e » figurant au premier alinéa de l'article 30-3 (organisation du travail de nuit) et du sixième alinéa de l'article 30-4 (la détermination des contreparties), comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, qui précisent que tout travailleur de nuit bénéficie des contreparties liées au travail de nuit sous forme de repos compensateur.
L'avenant précité est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquels la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Celui-ci doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales et à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit. L'avenant n'est d'application directe que dans les entreprises qui ont déjà recours au travail de nuit.
Le premier alinéa de l'article 30-3 (organisation du travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 30-4 (la détermination des contreparties) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 30-5 (dispositions spécifiques) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail.
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