JORF n°217 du 19 septembre 2001

Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1630 sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations (1).


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Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1630 sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations (1).