Art. 6. - Pour l'exercice 2001, le budget est constitué, sans préjudice d'autres sources de financement, de :
- une part assurance maladie dont le forfait journalier ne peut excéder 19,97 Euro ;
- une part Etat qui s'élève en année pleine à 201 569,99 Euro.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour handicapés.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.
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