Art. 4. - Les candidats mentionnés à l'article précédent pourront, s'ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à une épreuve du brevet de technicien agricole option « production », spécialité « aquaculture », être dispensés de l'épreuve correspondante du baccalauréat professionnel « productions aquacoles » selon les dispositions fixées en annexe II du présent arrêté.
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