JORF n°210 du 10 septembre 2000

Art. 3. - Conformément à l'article 7, premier alinéa, du décret du 9 mai 1995 susvisé, l'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel « productions aquacoles » est ouvert, en priorité, aux titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles relevant du secteur de la production ou du brevet d'études professionnelles cultures marines.


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Version 1

Art. 3. - Conformément à l'article 7, premier alinéa, du décret du 9 mai 1995 susvisé, l'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel « productions aquacoles » est ouvert, en priorité, aux titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles relevant du secteur de la production ou du brevet d'études professionnelles cultures marines.