JORF n°210 du 10 septembre 2000

Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle « art du bijou et du joyau » est obtenu en postulant la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessous.


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Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle « art du bijou et du joyau » est obtenu en postulant la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessous.