JORF n°201 du 31 août 2000

Art. 1er. - L'arrêté du 10 février 1993 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au deuxième visa, les mots : « R. 5186 » sont remplacés par les mots : « R. 5186-1 ».

II. - A l'article 14, le mot : « 1o » figurant au début du premier paragraphe ainsi que le deuxième paragraphe sont supprimés.

III. - Le chapitre III du titre II est remplacé par le texte suivant :

« Chapitre III

« Médicaments, substances ou préparations classés

comme stupéfiants ou comme psychotropes

« Section I

« Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants

« Art. 19. - Les médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants, visés à l'arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne et relevant de l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté.

« Art. 20. - Pour les produits visés à l'article 19, le document prévu à l'article 3 du présent arrêté est l'autorisation d'importation ou l'autorisation d'exportation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Section II

« Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes

« Art. 21. - Les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes, visés à l'arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme psychotropes, en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne et relevant de l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté.

« Art. 22. - Pour les produits visés à l'article 21, le document prévu à l'article 3 du présent arrêté est l'autorisation d'importation ou l'autorisation d'exportation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'arrêté du 10 février 1993 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au deuxième visa, les mots : « R. 5186 » sont remplacés par les mots : « R. 5186-1 ».

II. - A l'article 14, le mot : « 1o » figurant au début du premier paragraphe ainsi que le deuxième paragraphe sont supprimés.

III. - Le chapitre III du titre II est remplacé par le texte suivant :

« Chapitre III

« Médicaments, substances ou préparations classés

comme stupéfiants ou comme psychotropes

« Section I

« Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants

« Art. 19. - Les médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants, visés à l'arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne et relevant de l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté.

« Art. 20. - Pour les produits visés à l'article 19, le document prévu à l'article 3 du présent arrêté est l'autorisation d'importation ou l'autorisation d'exportation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Section II

« Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes

« Art. 21. - Les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes, visés à l'arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme psychotropes, en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne et relevant de l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté.

« Art. 22. - Pour les produits visés à l'article 21, le document prévu à l'article 3 du présent arrêté est l'autorisation d'importation ou l'autorisation d'exportation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »