JORF n°193 du 22 août 2000

Art. 3. - Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, par dérogation à l'arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du supercarburant et jusqu'au 1er janvier 2005 :

- les articles 3 et 4 de l'arrêté susvisé ne sont pas applicables ;

- les caractéristiques du supercarburant sont conformes aux spécifications de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb, à l'exception de celles :

- de l'indice d'octane « recherche » qui doit être supérieur ou égal à 97 et de l'indice d'octane « moteur » qui doit être supérieur ou égal à 86 ;

- de la teneur en plomb qui doit être inférieure à 0,15 g/l ;

- de la teneur en soufre qui doit être inférieure à 1 500 mg/kg ;

- des teneurs en oléfines et en aromatiques.

Dans le cas de l'utilisation d'un additif ARS au potassium, la teneur en potassium mesurée par la méthode d'essai NF M 07-065 doit être supérieure ou égale à 8 mg/kg et inférieure à 20 mg/kg ; de plus, la teneur en plomb sera inférieure ou égale à 5 mg/l.


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Version 1

Art. 3. - Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, par dérogation à l'arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du supercarburant et jusqu'au 1er janvier 2005 :

- les articles 3 et 4 de l'arrêté susvisé ne sont pas applicables ;

- les caractéristiques du supercarburant sont conformes aux spécifications de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb, à l'exception de celles :

- de l'indice d'octane « recherche » qui doit être supérieur ou égal à 97 et de l'indice d'octane « moteur » qui doit être supérieur ou égal à 86 ;

- de la teneur en plomb qui doit être inférieure à 0,15 g/l ;

- de la teneur en soufre qui doit être inférieure à 1 500 mg/kg ;

- des teneurs en oléfines et en aromatiques.

Dans le cas de l'utilisation d'un additif ARS au potassium, la teneur en potassium mesurée par la méthode d'essai NF M 07-065 doit être supérieure ou égale à 8 mg/kg et inférieure à 20 mg/kg ; de plus, la teneur en plomb sera inférieure ou égale à 5 mg/l.