Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont versées au payeur auprès de l'ambassade de France à Yaoundé dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Le régisseur est également tenu de verser au comptable du Trésor de rattachement les recettes encaissées lorsqu'elles atteignent un montant de 1 000 F.
TITRE II
REGIE D'AVANCES
1 version