Art. 7. - L'organisme mentionné à l'article 1er du présent arrêté devra fournir, lors de sa demande de renouvellement du présent agrément, un rapport technique des mesures de bruit qu'il aura effectuées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 232-8-7 du code du travail ainsi que la liste des établissements dans lesquels de telles interventions auront eu lieu pendant la durée du présent agrément.
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