JORF n°185 du 10 août 1995

Art. 6. - Le tarif des honoraires de l'organisme agréé est déposé au ministère du travail, du dialogue social et de la participation, où il peut être consulté par toute personne intéressée. Aucune modification ne peut être apportée à ce tarif avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


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Art. 6. - Le tarif des honoraires de l'organisme agréé est déposé au ministère du travail, du dialogue social et de la participation, où il peut être consulté par toute personne intéressée. Aucune modification ne peut être apportée à ce tarif avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre du travail, du dialogue social et de la participation.