JORF n°179 du 2 août 1991

Art. 1er. - Le concours de recrutement d'agents des services techniques peut comporter au maximum trois épreuves:
a) Sur décision de l'autorité compétente, une épreuve écrite de présélection, destinée à vérifier les connaissances de base en matière d'écriture et de calcul ainsi que les capacités du candidat au raisonnement, peut être organisée. Cette épreuve, notée de 0 à 20, d'une durée d'une demi-heure, peut comprendre une courte rédaction ou la réponse à un questionnaire à choix multiple.
Au terme de cette épreuve, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir la ou les autres épreuves du concours.
b) Une épreuve d'entretien avec le jury, d'une durée de quinze minutes.
c) En outre, les arrêtés d'ouverture de concours peuvent prévoir une épreuve pratique complémentaire destinée à vérifier des connaissances ou des aptitudes selon la nature du poste à pourvoir.


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Version 1

Art. 1er. - Le concours de recrutement d'agents des services techniques peut comporter au maximum trois épreuves:

a) Sur décision de l'autorité compétente, une épreuve écrite de présélection, destinée à vérifier les connaissances de base en matière d'écriture et de calcul ainsi que les capacités du candidat au raisonnement, peut être organisée. Cette épreuve, notée de 0 à 20, d'une durée d'une demi-heure, peut comprendre une courte rédaction ou la réponse à un questionnaire à choix multiple.

Au terme de cette épreuve, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir la ou les autres épreuves du concours.

b) Une épreuve d'entretien avec le jury, d'une durée de quinze minutes.

c) En outre, les arrêtés d'ouverture de concours peuvent prévoir une épreuve pratique complémentaire destinée à vérifier des connaissances ou des aptitudes selon la nature du poste à pourvoir.