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Arrêté du 26 juillet 1991
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations,
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a) Sur décision de l'autorité compétente, une épreuve écrite de présélection, destinée à vérifier les connaissances de base en matière d'écriture et de calcul ainsi que les capacités du candidat au raisonnement, peut être organisée. Cette épreuve, notée de 0 à 20, d'une durée d'une demi-heure, peut comprendre une courte rédaction ou la réponse à un questionnaire à choix multiple.
Au terme de cette épreuve, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir la ou les autres épreuves du concours.
b) Une épreuve d'entretien avec le jury, d'une durée de quinze minutes.
c) En outre, les arrêtés d'ouverture de concours peuvent prévoir une épreuve pratique complémentaire destinée à vérifier des connaissances ou des aptitudes selon la nature du poste à pourvoir.
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II. - Examen professionnel
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MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS D'ACCES AUX CORPS DES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL. Texte totalement abrogé.
Fait à Paris, le 26 juillet 1991.
JEAN-PIERRE SOISSON