JORF n°185 du 11 août 1990

Art. 1er. - Pour l'application des dispositions prescrites à l'article 285 du code rural, peuvent être seuls chargés de l'exécution des épreuves de recherche de l'anémie infectieuse des équidés les laboratoires agréés par le ministre de l'agriculture et de la forêt.
A la date du présent arrêté, sont agréés:
- le laboratoire du service des maladies contagieuses de l'Ecole vétérinaire d'Alfort;
- le laboratoire central de recherches vétérinaires du C.N.E.V.A.


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Version 1

Art. 1er. - Pour l'application des dispositions prescrites à l'article 285 du code rural, peuvent être seuls chargés de l'exécution des épreuves de recherche de l'anémie infectieuse des équidés les laboratoires agréés par le ministre de l'agriculture et de la forêt.

A la date du présent arrêté, sont agréés:

- le laboratoire du service des maladies contagieuses de l'Ecole vétérinaire d'Alfort;

- le laboratoire central de recherches vétérinaires du C.N.E.V.A.