JORF n°0041 du 17 février 2023

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualifications des formateurs, tuteurs et évaluateurs pour le diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « hockey »

Résumé Cet article explique qui peut former et évaluer les futurs entraîneurs de hockey.

L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ hockey ” sont les suivantes :
« a) Le coordonnateur pédagogique :
« La coordination pédagogique de la formation est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ des activités physiques ou sportives et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation dans le champ des activités physiques ou sportives.
« Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
« b) Les formateurs permanents :
« Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en hockey et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation en hockey.
« Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
« c) Les tuteurs :
« Les tuteurs doivent être titulaires, d'une certification professionnelle de niveau 5 en hockey et justifier d'au moins deux années d'expérience d'encadrement sportif en hockey ou d'une certification professionnelle de niveau 4 en hockey et justifier d'au moins cinq années d'expérience d'encadrement sportif en hockey.
« Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
« d) Les évaluateurs :
« Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en hockey ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer le hockey en sécurité ” doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en hockey et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en hockey.
« Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. ».


Historique des versions

Version 1

L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ hockey ” sont les suivantes :

« a) Le coordonnateur pédagogique :

« La coordination pédagogique de la formation est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ des activités physiques ou sportives et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation dans le champ des activités physiques ou sportives.

« Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

« b) Les formateurs permanents :

« Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en hockey et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation en hockey.

« Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

« c) Les tuteurs :

« Les tuteurs doivent être titulaires, d'une certification professionnelle de niveau 5 en hockey et justifier d'au moins deux années d'expérience d'encadrement sportif en hockey ou d'une certification professionnelle de niveau 4 en hockey et justifier d'au moins cinq années d'expérience d'encadrement sportif en hockey.

« Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

« d) Les évaluateurs :

« Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en hockey ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer le hockey en sécurité ” doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en hockey et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en hockey.

« Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. ».