JORF n°0031 du 5 février 2021

Arrêté du 26 janvier 2021

Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1123-9, L. 1123-10, L. 1123-14, R. 1123-42, R. 1123-43, R. 1123-62 et R. 1125-12 ;

Sur proposition de la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 18 décembre 2020,

Arrête :

Article 1

Le promoteur adresse par voie électronique le dossier de demande de modification substantielle de recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur les produits sanguins labiles, les organes, les tissus d'origine humaine ou animale et les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1 du code de la santé publique par voie électronique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour autorisation, et au comité de protection des personnes concerné, pour avis.

Article 2

Si la modification substantielle porte sur des éléments du dossier sur lesquels se prononcent à la fois l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le comité de protection des personnes concerné, le promoteur soumet simultanément ou non la demande de modification substantielle à ces deux organismes.
Si la modification substantielle porte sur des éléments du dossier sur lesquels se prononce uniquement l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou le comité de protection des personnes concerné, le promoteur soumet la demande de modification substantielle au seul de ces organismes concerné. Dans ce cas, le promoteur informe le second organisme des modifications apportées dès que la décision du premier est acquise.

Article 3

Le dossier de demande de modification substantielle comporte :
1° Un courrier de demande de modification substantielle, daté et signé disponible en version électronique sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
2° Le formulaire de demande de modification substantielle, daté et signé, disponible en version électronique sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
3° La version modifiée des documents déposés lors de la demande initiale, mentionnant la date et le numéro de cette nouvelle version ;
4° Un tableau comparatif mettant en évidence les modifications substantielles apportées aux documents précédemment transmis ;
5° Les informations justifiant le bien-fondé de chaque modification demandée incluant notamment, le cas échéant, un résumé des nouvelles données, une évaluation actualisée des bénéfices et des risques et les conséquences éventuelles pour les personnes déjà incluses dans la recherche ainsi que pour l'interprétation des résultats de la recherche ;
6° Un tableau récapitulatif de l'ensemble des modifications substantielles et non substantielles survenues depuis la précédente demande d'autorisation ou d'avis portant sur une modification substantielle précisant les dates de modification et le contenu synthétique de chaque modification ;
7° Sans préjudice du 4°, si la modification substantielle entraîne une modification du document d'information destiné aux personnes se prêtant à la recherche et nécessite le recueil d'un nouveau consentement, la demande transmise pour avis au comité de protection des personnes concerné comprend une description des modalités envisagées pour recueillir ce nouveau consentement.

Article 4

Lorsqu'une modification substantielle concerne plusieurs recherches en cours portant sur le même produit et menées par le même promoteur, celui-ci peut soumettre une demande unique de modification substantielle. Dans ce cas, il indique dans le courrier de demande de modification substantielle la liste des recherches concernées identifiées par leur numéro d'enregistrement initial attribué par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que leurs numéros respectifs de modification substantielle attribués par le promoteur.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 novembre 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 6

La directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 janvier 2021.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. Salomon