JORF n°0031 du 5 février 2021

Article 1

Article 1

Pour l'application de l'article R. 1123-66 du code de la santé publique, le promoteur déclare la fin d'une recherche impliquant la personne humaine mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur les produits sanguins labiles, les organes, les tissus d'origine humaine ou animale, les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1 du même code lorsque :

  1. La recherche est terminée en France ;
  2. La recherche est terminée dans l'ensemble des pays où elle a été menée, le cas échéant ;
  3. La recherche est arrêtée de façon anticipée, y compris lorsque le promoteur décide de ne pas reprendre la recherche après son interruption temporaire, ou sa suspension par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
  4. Le promoteur décide de ne pas commencer la recherche après avoir obtenu l'autorisation et l'avis favorable prévus à l'article L. 1121-4 du code de la santé publique.

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Version 1

Pour l'application de l'article R. 1123-66 du code de la santé publique, le promoteur déclare la fin d'une recherche impliquant la personne humaine mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur les produits sanguins labiles, les organes, les tissus d'origine humaine ou animale, les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1 du même code lorsque :

1. La recherche est terminée en France ;

2. La recherche est terminée dans l'ensemble des pays où elle a été menée, le cas échéant ;

3. La recherche est arrêtée de façon anticipée, y compris lorsque le promoteur décide de ne pas reprendre la recherche après son interruption temporaire, ou sa suspension par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

4. Le promoteur décide de ne pas commencer la recherche après avoir obtenu l'autorisation et l'avis favorable prévus à l'article L. 1121-4 du code de la santé publique.