Article 1
La durée au-delà de laquelle l'arrêt de fonctionnement de l'installation nucléaire de base n° 104 est réputé définitif est prorogée de deux ans en application de l'article L. 593-24 du code de l'environnement.
1 version
La durée au-delà de laquelle l'arrêt de fonctionnement de l'installation nucléaire de base n° 104 est réputé définitif est prorogée de deux ans en application de l'article L. 593-24 du code de l'environnement.
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La durée au-delà de laquelle l'arrêt de fonctionnement de l'installation nucléaire de base n° 104 est réputé définitif est prorogée de deux ans en application de l'article L. 593-24 du code de l'environnement.