Article 1
Sont classés sur la liste I des substances vénéneuses les produits suivants sous toutes leurs formes :
Cafédrine ;
Théodrénaline.
1 version
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-1, L. 5132-6, L. 5132-7 et R. 5132-1 ;
Vu l'arrêté du 22 février 1990 portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses définies à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
Considérant que des effets indésirables cardio-vasculaires et des cas d'abus ou de pharmacodépendance ont été signalés à de nombreuses reprises à propos d'une spécialité pharmaceutique associant la cafédrine et la théodrénaline et qu'il convient en conséquence de renforcer les conditions de prescription et de délivrance des médicaments renfermant ces principes actifs ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 19 décembre 2011,
Arrête :
Sont classés sur la liste I des substances vénéneuses les produits suivants sous toutes leurs formes :
Cafédrine ;
Théodrénaline.
1 version
Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 26 janvier 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice
de la politique des pratiques
et des produits de santé,
C. Choma