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Arrêté du 26 janvier 2010

Article 4

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 11 février 2010

I. - Les candidats au recrutement par concours présentent les certificats d'aptitude correspondant à celui mentionné à l'article 2 lors du dépôt de leur candidature ou, en cas d'inaptitude temporaire, au plus tard lors des épreuves orales.
II. - Ces conditions sont vérifiées lors de l'intégration en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement par les élèves officiers.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 30 mars 2012art. 16

En vigueur du jeudi 11 février 2010 au lundi 31 décembre 2012

I. - Les candidats au recrutement par concours présentent les certificats d'aptitude correspondant à celui mentionné à l'article 2 lors du dépôt de leur candidature ou, en cas d'inaptitude temporaire, au plus tard lors des épreuves orales.
II. - Ces conditions sont vérifiées lors de l'intégration en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement par les élèves officiers.