JORF n°0034 du 10 février 2010

Article 4

Article 4

I. ― Les candidats au recrutement par concours présentent les certificats d'aptitude correspondant à celui mentionné à l'article 2 lors du dépôt de leur candidature ou, en cas d'inaptitude temporaire, au plus tard lors des épreuves orales.
II. ― Ces conditions sont vérifiées lors de l'intégration en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement par les élèves officiers.


Historique des versions

Version 1

I. ― Les candidats au recrutement par concours présentent les certificats d'aptitude correspondant à celui mentionné à l'article 2 lors du dépôt de leur candidature ou, en cas d'inaptitude temporaire, au plus tard lors des épreuves orales.

II. ― Ces conditions sont vérifiées lors de l'intégration en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement par les élèves officiers.