JORF n°0029 du 4 février 2009

Article 2

Article 2

Les personnes titulaires du titre de formation visé à l'article 1er justifient de leur aptitude professionnelle pour participer à l'exercice d'une activité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire en tant que salarié.


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Version 1

Les personnes titulaires du titre de formation visé à l'article 1er justifient de leur aptitude professionnelle pour participer à l'exercice d'une activité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire en tant que salarié.